96R12. La personne à laquelle réfère l’article 96R11 pour une année d’imposition est une personne qui bénéficierait d’une réduction de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables par elle en vertu des parties I et I.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année, si le contribuable visé à l’article 96R10 n’avait pas inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en vertu de cet article à l’égard de chaque charge ou emploi. Pour l’application du paragraphe e de l’article 96 de la Loi, la personne décrite au premier alinéa est une personne prescrite.
D. 472-95, a. 5; D. 1282-2003, a. 50.